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I - Le régime de représentation : la tutelle Article 502 du Code Civil: “ Tous les actes passés postérieurement au jugement d’ouverture de la tutelle par la personne protégée seront nuls, de droit”. En contrepartie, la tutelle prive l’intéressé de tous ces droits civiques et civils. Le tuteur ou son représentant légal est donc seul habilité à effectuer pour le majeur protégé tous les actes, et ce sous le contrôle du Juge des Tutelles ou du Conseil de famille. La loi de 1968 a cependant exclu de cette incapacité générale les actes les plus personnels affectant le majeur : il faut son consentement au mariage, au divorce, il conserve le droit de reconnaître seul un enfant naturel. Compte-tenu des inconvénients de ce système, le législateur a permis de le moduler. Il autorise le Juge des Tutelles à donner le pouvoir au majeur protégé d’accomplir certains actes soit seul, soit avec l’assistance de son tuteur.
II - Le régime d’assistance: La curatelle Ce type de mesure permet de conserver à la personne sa capacité d’effectuer les actes de la vie courante (entre autres de gérer ses ressources). Elle institue une véritable collaboration entre la personne protégée et le curateur. Mais une mauvaise entente entre le curateur et la personne protégée ou un contrôle insuffisant par le curateur peut amener à de graves problèmes. Les actes passés par la personne en curatelle ne sont pas nuls de plein droit et leur annulation nécessite une procédure judiciaire.
a- la curatelle simple ou curatelle 508 L’article 508 du Code Civil précise qu’elle s’adresse au majeur qui n’est pas “ hors d’état d’agir lui-même”, mais a simplement besoin d’”être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile”. Pour que les actes les plus importants soient valables, il faut qu’il y ait accord du curateur ( matérialisé par sa contre signature). Par exemple, réaliser un prêt bancaire. Le mariage et le divorce doivent recevoir l’approbation du curateur. Tous les actes passés sans l’accord du curateur, alors qu’ils auraient dû l’être, peuvent être annulés à posteriori s’il s’avère qu’ils sont contraires aux intérêts du majeur. En cas de désaccord entre le majeur et le curateur, le majeur peut demander au Juge des Tutelles une autorisation supplétive (mais l’inverse n’est pas possible).
b- La curatelle renforcée ou curatelle 512 La protection offerte par la curatelle simple étant précaire, la loi de 1968 autorise le Juge à “renforcer” la mesure, en donnant au curateur le pouvoir de gérer les revenus de la personne protégée. C’est ce qu’on appelle la curatelle renforcée ou curatelle 512.
III - La sauvegarde de justice Il s’agit d’un système de protection immédiat, soit dans l’attente de la disparition des altérations des facultés mentales ou corporelles, soit dans l’attente d’un jugement de mise sous tutelle ou curatelle (le plus courant). Il s’agit d’une protection rapide et provisoire qui n’affecte pas les capacités juridiques de la personne. La protection du patrimoine de la personne sous sauvegarde est assurée par la possibilité de faire annuler ou réduire rétroactivement les actes passés durant cette mesure.
Pour ces trois types de mesure, le Juge ne précise pas de durée . Pour y mettre fin, il doit se saisir lui-même, ou être saisi par le majeur ou son tuteur (ou curateur) d’ une demande de main-levée de mesure.
IV La Tutelle aux Prestations Sociales ( T.P.S.) La Tutelle aux Prestations Sociales a été instauré par une loi du 18/10/1966, mais ne constitue pas une mesure de protection au sens du Code Civil, car elle est sans effet sur la capacité juridique des intéressés. Les éléments pris en compte par le Juge, pour l’instauration de la mesure de tutelle ou curatelle, s’attachent aux causes médicales. Dans la T.P.S. il se réfère aux conséquences, c’est-à-dire aux conditions de vie.
L’objectif de cette mesure est de s’assurer que les prestations, familiales (pour l’éducation des enfants) ou sociales ( pour l’entretien de l’intéressé), soient bien utilisées à ce titre, et garantissent des conditions d’alimentation, de logement et d’hygiène suffisantes. Les prestations ouvrant la possibilité d’une T.P.S. sont: - les allocations familiales - l’Allocation aux Adultes Handicapés (A.A.H.) - l’allocation du fonds de solidarité vieillesse ou du fonds de solidarité invalidité - l’avantage vieillesse attribués sous conditions de ressources - l’aide sociale aux personnes âgées - l’allocation compensatrice - la prestation spécifique dépendance - le Revenu Minimum d’Insertion (R.M.I.)
Le Juge peut préciser dans sa décision qu’il n’applique la mesure qu’à certaines de ces prestations.
La durée de la T.P.S. doit être précisée dans le jugement, car elle ne peut être à durée indéterminée. Elle peut cependant être renouvelée. Lorsque la mesure s’applique aux prestations familiales, on parle de Tutelles aux Prestations Sociales Enfants ( T.P.S.E.). Elle est prise par le Juge des Enfants. Lorsqu’elle s’applique aux prestations sociales, c’est une Tutelle aux Prestations Sociales Adulte ( T.P.S.A.). Elle est prise par le Juge des Tutelles.
L’ouverture de la mesure de T.P.S. peut-être demandée au Juge par: - le bénéficiaire - son conjoint, ses ascendants, descendants, frères ou sœurs - le Préfet - les organismes débiteurs des prestations - le chef du service régional de l’Inspection du travail - le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales - le Procureur de la République
le Juge des Tutelles peut se saisir d’office
Le tuteur aux prestations sociales doit affecter les prestations aux dépenses de première nécessité et peut ensuite remettre une partie de l’argent à l’intéressé. Il a également une mission éducative “en vue de la réadaptation des intéressés à une existence normale”.
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Association
Angevine de Parents d'Adultes Inadaptés |
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